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L’employeur doit prendre en compte l’avis du médecin du travail sur le reclassement d’un salarié inapte, quand le médecin accepte de s’exprimer

Lorsqu’un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit, sauf cas particuliers, chercher un poste de reclassement. Pour proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, l’employeur doit s’appuyer sur les conclusions écrites du médecin du travail, sur les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10 ; cass. soc. 28 janvier 2004, n° 01-46442, BC V n° 29).

Ainsi, lorsque l’avis d’inaptitude ne comporte aucune proposition de reclassement, l’employeur doit solliciter le médecin du travail pour obtenir toutes les précisions utiles quant aux conditions de travail permettant le reclassement. S’il ne le fait pas et qu’il licencie le salarié en se contentant de l’avis d’inaptitude, le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 24 avril 2001, n° 97-44104, BC V n° 127).

Dans l’affaire du 23 novembre 2016, le salarié avait été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail. À l’issue de deux examens médicaux en date des 23 novembre et 7 décembre 2010, il avait été déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était intervenu le 30 juin 2011.

L’employeur avait sollicité du médecin du travail, par lettre du 5 avril 2011, la confirmation que « le poste d’agent de production disponible à Wissous » était compatible avec les préconisations médicales, mais le médecin du travail n’avait pas répondu. Le médecin du travail avait refusé « d’en vérifier la conformité en raison de son incompétence territoriale ». L’employeur avait renouvelé sa demande, le 21 avril 2011, en demandant au médecin du travail qu’il se prononce sur l’aptitude du salarié à exercer ou non le poste de reclassement proposé. Le médecin du travail n’avait pas répondu à ce courrier.

L’employeur avait poursuivi la procédure et proposé deux postes d’assistants techniques sur les sites de Seclin et Aubagne que le salarié avait refusés.

Il avait également consulté les délégués du personnel sur le reclassement du salarié sur les postes de Seclin et d’Aubagne, mais sans leur soumettre le poste d’agent de production précité, en l’absence de réponse du médecin du travail.

Pouvait-on considérer que l’employeur avait rempli ses obligations en matière de recherche de reclassement et que la consultation des délégués du personnel était valable ?

Oui pour la Cour de cassation, qui souligne que « si l’employeur doit prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement (…), il lui appartient de tirer les conséquences du refus de ce médecin de donner lui-même son avis sur le poste de reclassement envisagé ».

Ici, l’employeur avait bien, après le second examen médical, sollicité l’avis du médecin du travail, mais celui-ci avait refusé de donner son avis, et l’employeur avait pu en tirer les conséquences. Ainsi pour les juges, « la consultation des délégués du personnel ne pouvait porter sur un poste insusceptible, au regard de ce refus, d’être proposé à titre de reclassement ».

On notera que la loi Travail pose expressément pour principe qu’à partir du 1er janvier 2017, tout avis d’inaptitude devra comprendre des indications relatives au reclassement du salarié (c. trav. art. L. 4624-5 dans sa version au 1.01.2017). En principe, le médecin du travail ne devrait donc pas laisser l’employeur « dans le vide ».

Cass. soc. 23 novembre 2016, n° 15-21711 D

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